Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013, n° 13/02226

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
15 mai 2013
Numéro
13/02226
Type
Arrêt
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1) Considérant que l'appelant a déféré la décision du Conseiller de la mise en état en date du 16 octobre 2012 à la Cour par requête du 30 octobre 2012, soit dans le délai de quinze jours de leur date, conformément à l'article 916 du Code de procédure civile, que le déféré est recevable, 2) Considérant que selon les dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est adressé par le greffier pour signifier la dé […] Considérant ainsi que le Ministre a pu signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 9 mai 2012 régulièrement ; que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, 3) Considérant que le Conseiller de la mise en état a été saisi principalement par la société Système U Centrale Nationale d'une demande tendant à dire la déclaration d'appel caduque et subsidiairement nulle ; que dès lors que le Conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel, il ne statuait pas sur la régularité de cette déclaration d'appel, Considérant que le déféré de l'article 916 du Code de procédure civile donne à la Cour le pouvoir d'examiner le litige tel qu'il a été soumis au Conseiller de la mise en état et tel qu'il l'a tranché, que la Cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les points autres que ceux sur lesquels il s'est prononcé, que la demande de nullité de la déclaration d'appel formée lors du déféré par la société Système U Centrale Nationale est irrecevable, 4) Considérant qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles et que les dépens seront réservés, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour : DÉCLARE le déféré recevable, DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel, DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile , RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de ceux du principal. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.