Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 11/01861

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
18 octobre 2012
Numéro
11/01861
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNAISE DE BANQUE Attendu que la mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2012; Attendu qu'à l'audience le conseil de M.[H] a renoncé aux conclusions qu'il a déposées et signifiées le 30 août 2012; qu' il y a lieu , à défaut de cause grave justifiant la révocation de la clôture , de déclarer irrecevables les conclusions en réplique déposées et signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNA […] urvus de cause en l'absence de convention signée, alors que , outre qu'il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions, la cour, par arrêt du 10 février 2004 - précisant au demeurant que M.[H] ne critique le montant de la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SA SQUALE qu'au regard de la limitation de son cautionnement donné à hauteur de 350 000 francs - a définitivement évalué la créance de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de M.[H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SA SQUALE à la somme de 91 138,18€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999; Attendu que le jugement attaqué sera infirmé et l'appelant débouté de ses prétentions; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que M. [H] sera condamné à verser une indemnité de 2000 € à la SA Lyonnaise de banque, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et une indemnité de 1000 € à Maître [T], es-qualités, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu qu'il sera condamné aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale, Déclare les conclusions déposées et signifiées le 6 septembre 2012 par la SA LYONNAISE DE BANQUE irrecevables, Infirme l'ordonnance attaquée, Statuant à nouveau, Déboute M.[H] de sa demande de réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SA SQUALE, Condamne M.[H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une indemnité de 2000 € et à Maître [T], es-qualités, une indemnité de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.