Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 11/19357
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 27 septembre 2012
- Numéro
- 11/19357
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que selon l'article 689 du Code de Procédure Civile, la signification d'un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l'acte ; que la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire n'a plus ni domicile, ni résidence ni lieu de travail con […] délivrance de la saisie-attribution querellée du 02 septembre 2010 ; qu'ils s'en sont abstenus ; qu'ils sont donc maintenant mal venus à invoquer leur propre carence d'autant qu'ils n'ont jamais informé leur créancier de leur changement d'adresse (et ne justifient pas de leur domicile exact au moment de la dite signification litigieuse) ; Qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre 1997 soulevée par les époux [T] et de dire que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT n'est pas non avenu ; qu'il s'ensuit que l'appelant pouvait à bon droit pratiquer la saisie-attribution querellée ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; Considérant que Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] qui succombent doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, REJETTE l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre1997 soulevée par Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] ; DIT que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT n'est pas non avenu ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2010, à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST en exécution du jugement du 27 mai 1997 ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] épouse [T], aux dépens e première instance et d'a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 7 mars 2016, n° 13/10584Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 11/04771Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/20619Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 13/09761Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/20458Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/24643Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.