Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2012, n° 12/02378
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2012
- Numéro
- 12/02378
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la société CONFORAMA : Considérant que les appelantes soulignent que les mesures sollicitées sont destinées à porter préjudice à la société CONFORAMA, que celle-ci est indirectement visée par les griefs de débauchage, que si un tel débauchage n'existait pas, les mesures permettraient d'accéder à des informations couvertes par le secret des affaires, qu'au surplus, ils soulignent que la responsabilité n'est pas recherchée à raison de ses anciennes fonctions […] utes ses dispositions ; Considérant que les appelants réclament l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité sollicitée du juge du fond pour procédure attentatoire à leurs droits fondamentaux ; Considérant que le principe de la créance indemnitaire réclamée par les appelants est sujet à contestation sérieuse à défaut de démontrer le préjudice qu'ils subissent du fait de l'attitude procédurale fautive des sociétés intimées, attitude dont il reviendra par ailleurs à la seule juridiction du fond d'estimer si elle est constitutive d'une atteinte à leurs droits fondamentaux ; qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [F] et la société CONFORAMA présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intimées sont condamnées in solidum à leur verser la somme visée au dispositif de la présente décision de ce chef ; Considérant que, succombant, les intimées ne sauraient prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare recevable à agir la société CONFORAMA FRANCE ; Rétracte les ordonnances sur requête des 16 décembre 2011 et 12 janvier 2012 et annule les actes subséquents ; Ordonne la destruction des documents prélevés des supports emportés par l'huissier; Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision présentée au titre d'une atteinte à leurs droits fondamentaux par M. [F] et la société CONFORAMA ; Rejette les demandes présentées par les sociétés BUT INTERNATIONAL, BUT et DECOMEUBLES PARTNERS ; Condamne in solidum les sociétés BUT INTERNATIONAL, BUT et DECOMEUBLES PARTNERS à payer à M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.