Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 09/01702
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 09/01702
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE': Sur la demande relative aux congés payés': Considérant que Mme [T] [Y] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, la salariée qui n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie ne peut prétendre à une indemn […] t n'a été opéré par la société SIET depuis la réorganisation de 2006'; Considérant, cependant, que le licenciement a été notifié le 10 septembre 2007 sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines hôtellerie France'; que la société ACCOR ne soutient pas ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, dans le secteur hôtellerie France'; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par la salariée et de condamner la société ACCOR à payer à Mme [T] [Y] la somme de 7'062,68 €'; Sur les autres demandes': Considérant qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [T] [Y] celle-ci n'établit aucun comportement fautif de l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts'; qu'il convient donc de débouter la salariée de ce chef de demande'; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE la demande de réintégration présentée par Mme [T] [Y] recevable, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant à nouveau'; JUGE le licenciement de Mme [T] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse Condamne la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) à payer à Mme [T] [Y] la somme de 7'062,68 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'expansion Touristique (SIET) à payer à Mme [T] [Y] 2000 € en application
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2018, n° 17/12503Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/10966Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/17424Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 16/05430Expertise
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 16/02773Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/07700Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.