Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2010, n° 09/25110
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 septembre 2010
- Numéro
- 09/25110
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par jugement en date du 25/5/1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert sous patrimoine commun une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auteuil Construction et de dix autres sociétés du groupe dirigé par Madame [O] [Y], ainsi qu'à l'égard de cette dernière ; que par jugement en date du 17/2/1994, la même juridiction a arrêté le plan de continuation de toutes les sociétés du groupe ; que par jugement en date du 28/5/1996, la résolution du plan e […] a cour d'appel de Paris le 17/6/1996, et une partie des intérêts, déduction faite de la somme versée par le Garp ; qu'il est expressément prévu à l'article 2 que Monsieur [I] conserve son droit à agir à l'encontre de la société Auteuil Construction et de Maître [B], ès qualités, pour le solde des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17/6/1996, déduction faite de la somme de 202.000 € ; Considérant que Monsieur [I], qui prétend être un créancier titulaire d'un privilège général sur la totalité de l'actif de la liquidation judiciaire, ne peut pertinemment invoquer l'application de l'article L 621-25 du code de commerce précité à son profit, alors que cet article ne bénéficie qu'aux créanciers titulaires de sûretés inscrites sur le bien réalisé ; Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur [I] doit être débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ; que l'équité commande cependant de ne pas le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives, Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT M.C HOUDIN M.P MORACCHINI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 16/06225Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 19/13933Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 18/09088Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 19/21174Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 18/06600Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 19/10732Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.