Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 10/08896
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 10/08896
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les motifs invoqués aux termes du courrier de licenciement pour faute grave sont les suivants : '- le 30 septembre 2008 : harcelé et menacé Monsieur [Y] [J], agent de sécurité, - courant septembre et octobre 2008 : harcelé et menacé, à plusieurs reprises, Monsieur [O] [C], agent de sécurité, **** - le 6 octobre 2008 : menacé, injurié et agressé devant le personnel de la société H&M et les clients de ladite entreprise M. [Y] [J], l'ayant contraint à quitter son poste, - le 1 […] [W]. Il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [W] a eu un comportement constitutif de faute grave en menaçant, insultant ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008, alors que M. [H] s'informait de ce qui se passait avec M. [Y] [J] en ces termes 'je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H&M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule, connard'. La gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai du préavis. En conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires, doit être confirmé en toutes ses dispositions. Des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mars 2010, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.