Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012, n° 08/15480

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
12 septembre 2012
Numéro
08/15480
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur les motifs de déplafonnement : Invoquant que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative et ne saurait être soumis au plafonnement au motif que les locaux loués sont des locaux monovalents au sens de l'article R 145-10 du code de commerce, la société Sodexim fait précisément valoir que : -l'exploitant de l'enseigne alors Champion, aujourd'hui Carrefour en prenant les locaux à bail a procédé à d'importants travaux entraînant démolition de murs, d'installations sanit […] les dates de point de départ des différents baux ; De son coté, l'expert [Z] n'a pris en compte que des références de locaux comportant des surfaces nettement inférieures à celle en cause de sorte que ses références de comparaison ne sont pas pertinentes. Il y lieu, compte tenu de la différence de qualité des emplacements entre les références de comparaison citées par l'expert judiciaire et les locaux litigieux, de retenir pour ceux-ci une valeur locative de 200€ /m² soit une valeur totale de : 200 € x 309 m² = 61 800 € /an hors charges et hors taxes. Les intérêts au taux légal dus sur les compléments de loyers ne courront qu'à compter de la fixation judiciaire du loyer, c'est-à-dire à compter du présent arrêt, faute de retard caractérisé avant cette date et donneront lieu à capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; La CSF qui succombe supportera les entiers dépens, les frais de l'expertise judiciaire étant partagés par moitié entre les deux parties ; elle paiera à la Sodexim la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Fixe le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2006 des locaux situés [Adresse 4] à la valeur de 61 800 € /an hors taxes et hors charges, toutes autres clauses demeurant inchangées à l'exception du dépôt de garantie. Dit que les intérêts au taux légal courront sur les compléments de loyers dus depuis la date de renouvellement, à compter du présent arrêt, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Condamne la société CSF aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les frais d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.