Cour d'appel de Paris, 23 mai 2012, n° 08/19614
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 23 mai 2012
- Numéro
- 08/19614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, - sur la révocation de l'ordonnance de clôture Considérant qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; - sur les diverses irrecevabilités Considérant que, devant le tribunal de grande instance, le litige a opposé à l'origine [O] [T] à [W] [S] et à [X] [S] ; que M. [Z] [S] est intervenu volontairement à l'instance ; Que, devant la cour, en raison des décès successifs d'[O] [T], d'[X] […] estion de l'immeuble et ont ainsi agi dans l'exercice de leurs pouvoirs de gérants auxquels les statuts de la Sci conféraient les pouvoirs les plus étendus, sans méconnaître les droits des autres associés ; Considérant par ailleurs qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la convention litigieuse ne comportait pas un objet certain comme étant indéterminé, de sorte que sa cause était illicite, ou encore qu'elle était dépourvue de contrepartie, dès lors que l'accord a porté sur la jouissance de locaux parfaitement précisés et délimités, ainsi que sur une contrepartie financière parfaitement définie et d'ailleurs versée sans donner lieu à la moindre contestation ; Considérant en outre qu'il n'est pas prétendu que la convention ne serait pas valable en raison d'une absence ou d'une altération du consentement ou encore d'une incapacité de contracter d'[X] [S], de sorte que la demande d'injonction formulée par Mme [A] [N] s'avère sans objet ; Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer valable l'accord conclu le 1er mars 2002 par [X] et [W] [S] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S], Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare valable l'accord conclu le 1er mars 2002 entre [X] et [W] [S], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] et les condamne chacun à verser à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à l'avocat postulant de Mme [A] [N] le bénéfice de l'article 699 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.