Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2011, n° 10/04630
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 10/04630
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur le rappel de salaire Mme [U] ayant invoqué la règle 'à travail égal, salaire égal' pour obtenir la même rémunération que les chefs d'agence, le Conseil des Prud'hommes a considéré avec raison que Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence, niveau I échelon 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire, au salaire brut mensuel de 1.217,91 €, que, compte tenu des tâches énumérées au contrat de t […] ce sur des frais qu'elle n'aurait pas engagés ou qu'elle n'aurait pas restituée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. La seule comparaison des notes de frais et des rapports d'activité de Mme [U] ne sont pas suffisantes à démontrer que les frais dont le remboursement a été effectués par la SARL Evénement n'ont pas effectivement engagés, ainsi que le premier juge l'a justement analysé. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. Sur le remboursement au Pôle Emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées. Sur les demandes accessoires La SARL Événement qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Mme [U] une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de la SARL Événement contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 6 juillet 2010, ' réforme le jugement en ce qui concerne le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le rejet des demandes en découlant, ' le confirme pour le surplus, et statuant à nouveau : ' déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' condamne la SARL Événement à payer à Mme [K] [U] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant : ' ordonne à la SARL Événement de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [U
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.