Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2012, n° 11/01370

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 mai 2012
Numéro
11/01370
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que c'est par une analyse complète et exacte des pièces produites par les deux parties que les premiers juges ont décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et série […] prouvés avec d'autres salariés, procédés visant à obtenir leur départ à moindre coût par l'utilisation de pressions et d'un comportement dont la répétition constitue le harcèlement dont M. [N] affirme avoir été la victime ; Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ; que les indemnités salariales de rupture ont été exactement calculées ; que le préjudice subi ne tient pas suffisamment compte de l'ancienneté de M. [N] et de la déloyauté de l'employeur ; que la somme de 20 760 euros doit être allouée ; Attendu s'agissant des demandes relatives aux commissions que la société Régie Roseraie a refusé de produire le registre des transactions ; qu'il doit s'en déduire que la réclamation de M. [N] de ce chef est fondée ; que d'autre part aucune preuve que la commission due à M. [N] pour la vente Orion Maret devait être partagée n'est rapportée ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Attendu que la preuve de la conservation par M. [N] d'un télémètre et d'un appareil photo n'est pas rapportée ; que la demande de la société Régie Roseraie doit être rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 570 euros et rejeté la demande au titre du droit de suite, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Régie Roseraie à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 20 760 euros à titre de dommages et intérêts, - 7 052,03 euros à titre de rappel de commissions outre 705,20 euros à titre de congés payés afférents ; Déboute la société Régie Roseraie de sa demande de restitution ; Condamne la société Régie Roseraie à payer à M. [N] la somme de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.