Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 10/04540

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
14 juin 2012
Numéro
10/04540
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Force est de constater que seule Madame [X] [E] a interjeté appel, et non pas son mari, Monsieur [J] [E], partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 […] ation d'assurance de responsabilité civile et de déclaration de sinistre faite par Madame [A] en 2007, dont il n'est pas démontré que ces pièces soient utiles à la solution du présent litige prud'homal. Madame [X] [E] sera en outre déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Madame [A] n'ayant obtenu les documents sociaux qu'après la saisine du conseil de prud'hommes. Il n'est, par ailleurs, pas justifié de ce que Madame [A], qui reconnaît avoir jeté un biberon de l'enfant, ait eu en sa possession d'autres effets appartenant à l'enfant, ni de leur valeur éventuelle. Enfin, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de cancellation du paragraphe 5 de la page 2 des écritures de Madame [A], rien ne permettant d'en démontrer le caractère irrespectueux ou calomnieux, ainsi que de sa demande de condamnation de cette dernière à une amende civile. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur l'une ou l'autre des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré DÉBOUTE Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes DIT n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.