Cour d'appel de Paris, 21 février 2012, n° 10/01496
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 21 février 2012
- Numéro
- 10/01496
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. La mention « date d'entrée 15/12/2005 » figurant sur tous les bulletins de salaire délivrés mensuellement à Madame [B] [I] à compter de cette date établit l' existence d' un contrat verbal jusqu' à la signature du CDD à effet du 1er décembre 2007 ; Le contrat verbal est nécessairement un contrat à durée indéterminée de sorte que la relation salariale entre […] de préavis de deux mois soit eu égard à son salaire de référence de 1025.32€ à la somme de 2050.64€ plus 205.06€ pour congés payés afférents et à une indemnité de licenciement de 672.45€ ; La somme de 6500€ sera allouée à Madame [B] [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme appropriée à l' ancienneté de la salariée qui avait plus de deux ans d' ancienneté et était âgée de 51 ans, la SA Clinique [6] employant habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail ; La demande d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera rejetée puisque non cumulable avec l' indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il y a lieu d' allouer la somme de 1500€ à Madame [B] [I] au titre des frais irrépétibles ; La SA Clinique [6] conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; Il convient d'ordonner le remboursement par la SA Clinique [6] aux organismes intéressés des allocations versées à Madame [B] [I] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Requalifie en contrat à durée indéterminée à temps partiel la relation contractuelle ayant uni Madame [B] [I] et la SA Clinique [6] à compter du 15 décembre 2005 jusqu' à la rupture le 30 septembre 2008 Condamne la SA Clinique [6] à payer à Madame [B] [I] les sommes de : 1026€ à titre d' indemnité de requalification 2050.64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 205.06€ pour congés payés afférents 672.45€ à titre d' indemnité de licenciement 6500€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne le remboursement par la SA Clinique [6] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.