Cour d'appel de Douai, 28 juin 2012, n° 11/03668

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
28 juin 2012
Numéro
11/03668
Type
Arrêt
Solution
Annulation

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que, le 31 mars 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES a déclaré cinq créances entre les mains de Maître [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du HAUT PAYS qui a contesté ces déclarations ; que, par ordonnance rendue le 5 février 2010, le juge commissaire a admis la banque au passif de la SCEA du HAUT PAYS au titre du prêt de 250.000,00 euros pour la somme de 21.479,64 euros outre intérêts au taux de 9,15 % capitalisables, au titre du prêt de 300.000,00 euros pour […] 'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire 5 février 2010, était saisie de l'omission du juge commissaire de statuer sur les créances déclarées et a tranché la demande d'admission des créances autres que celles relatives aux prêts de 250.000,00 euros et de 300.000,00 euros pour la dire irrecevable ; qu'il s'en déduit que le juge commissaire, qui s'était déclaré incompétent selon ordonnance du 12 mars 2010 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, était incompétent pour rectifier l'omission intervenue et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les trois créances déclarées par la banque ; qu'en conséquence, la Cour annulera l'ordonnance entreprise ; que, les demandes du CRÉDIT MUTUEL se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2010 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 27 janvier 2011, la Cour dira la banque irrecevable ; Attendu que l'équité commande de condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer à la SCEA du HAUT PAYS la somme de 2.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance entreprise, Dit la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES irrecevable en ses demandes, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES à payer à la SCEA du HAUT PAYS la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.