Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 10/05908
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 10/05908
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Considérant que le protocole transactionnel signé par les parties comporte un exposé de 3 pages qui rappelle les raisons du licenciement de Madame [Z] et la contestation par cette dernière des griefs formulés ; que l'accord des par […] de retard, qu'elle fait l'objet de poursuites du Trésor Public, du RSI ainsi que de fournisseurs et prestataires et qu'elle a été interdite bancaire ; que la cour évalue à la somme de 110.000 € le montant des dommages intérêts réparant son préjudice lequel est distinct du préjudice professionnel et moral réparé dans le cadre de la transaction ; que le jugement est infirmé sur ce point ; Considérant que de ces motifs se déduisent le rejet de la demande reconventionnelle de la société Global Event Management et la confirmation du jugement entrepris ; que le surplus de la décision relative au sort des dépens et à l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] est confirmé ; Considérant que la société Global Event Management est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Madame [Z] une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; que sa demande présentée du même chef est rejetée ; que le ministère d'avocat n'étant en l'espèce pas obligatoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Global Event Management à payer à Madame [D] [Z] la somme de 110.000,00 (cent dix mille) euros à titre de dommages intérêts, Y ajoutant, Rejette la demande de la SAS Global Event Management présentée au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SAS Global Event Management aux dépens et à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.