Cour d'appel de Paris, 2 mai 2012, n° 10/07119
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 mai 2012
- Numéro
- 10/07119
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la société Rodyn invoque la nullité de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société LMBO Vendôme du 16 février 2009 à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée seule associée et chargée des dettes de cette dernière et ce, du chef : - de sa non convocation à ladite assemblée, alors qu'en réglant la somme prévue parle jugement du 5 juillet 2006 confirmé par l'arrêt du 22 mai 2008 valant souscription de 80 actions nouvelles de la société LMBO Vendôme, elle ét […] elantes seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts du chef des préjudices dont elles ont chiffré le montant dans leurs écritures ; qu'elles ne démontrent l'existence d'aucun autre dommage en relation avec une quelconque faute des intimés ; que la cour n'a pas à pallier leur carence à cet égard en ordonnant une expertise ; que leur demande de communication de pièces n'est pas fondée, étant observé que leur expert, M. [E] a manifestement eu connaissance, grâce aux bilans de la société LMBO Vendôme de 2004 à 2008, du montant des honoraires de gestion versés à la société LMBO et que la facture de Maître [L] et le registre des ordres de mouvement leur ont été communiqués par les intimés ; Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, la demande des intimés tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée et sera rejetée ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, au profit de d'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit la société Rodyn recevable et fondée en sa demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2009 et de tous les actes subséquents, Annule ladite assemblée et tous les actes subséquents, Dit la société Nidor irrecevable en sa demande tendant à voir dire nulle et inopposable à son égard la convention de gestion du 10 mars 2003, Déboute la société Rodyn et la société Nidor de toutes leurs autres demandes, Déboute la société LMBO et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.