Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2012, n° 10/07429

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
8 juin 2012
Numéro
10/07429
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu qu'il se déduit de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 mai 1977 selon laquelle Madame [R] [K] a été autorisée à créer une terrasse au nord par dépose de la toiture du débarras, les copropriétaires donnant leur accord sous réserve que Madame [K] fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, d'une part qu'une autorisation a […] lors que tant l'entretien que la réfection de cette partie commune (hors son revêtement mais y compris, au premier chef, l'étanchéité) incombent au syndicat des copropriétaires qui est au surplus responsable de tout vice ou défaut d'entretien de la dite partie commune que constitue cette toiture-terrasse ; 6/ Et attendu que Madame [R] [K] justifiant s'être conformée à cette injonction sous astreinte, c'est également à juste titre qu'elle demande que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à qui incombait en réalité cette obligation d'effectuer les travaux, soit condamné à lui rembourser la somme de 11.394 €, montant de la facture qu'elle a payée de ce chef ; 7/ Attendu, cependant, Madame [R] [K] ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui relevant des intérêts moratoires dont il est tenu compte à sa demande et que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts complémentaires doit être rejetée ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Infirme le jugement prononcé le 23 mars 2010 par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Madame [T] [I] épouse [G] tendant, sur le fondement d'un prétendu accaparement des parties communes, à ce que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.