Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 10/12732
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 5 mai 2011
- Numéro
- 10/12732
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle qui a été enregistrée sous le n° 10/08152; Considérant qu'aux termes de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance qui accorde l'exécution d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international 'n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge'; Considérant que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours; que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale, qui peut être attaquée par la voie du recours exercé contre la sentence, n'est pas sujette à l'appel-nullité; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'action de BIOALLIANCE; Considérant que faute de démonstration d'un préjudice, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à des dommages-intérêts pour procédure abusive; Considérant que BIOALLIANCE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle devra verser de ce chef la somme de 5.000 euros à chacune des intimées;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro 10/08152. Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par BIOALLIANCE. Déboute SPEPHARM et SPEBIO de leurs demandes de dommages-intérêts. Déboute BIOALLIANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne BIOALLIANCE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 5.000 euros à SPEPHARM et la même somme à SPEBIO. Condamne BIOALLIANCE aux dépens et admet Me Teytaud, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.