Cour d'appel de Paris, 22 mars 2012, n° 10/06129
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 22 mars 2012
- Numéro
- 10/06129
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « 'le vendredi 6 février 2009, alors que vous étiez chargé de travailler sur les activités du bâtiment C1 concernant les clients LFB et PLSA, vous avez quitté votre poste de travail à 11 heures et vous avez fermé le site sans avertir au préalable le responsabl […] invité le salarié à reprendre son poste ; qu'en outre, il est établi que le responsable du site a été informé de l'absence le 9 février 2009 alors que M. [P] [C] a continué à travailler dans l'entreprise jusqu'au 14 mars 2009, comme indiqué par le certificat de travail ; que dès lors, la SA SOFLOG-TELIS ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré étant précisé que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice évalué en application de l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés et M. [P] [C] justifiant de plus de deux années d'ancienneté ; Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SA SOFLOG-TELIS ordonné par les premiers juges sera également confirmé ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y Ajoutant : CONDAMNE la SA SOFLOG-TELIS à payer à M. [P] [C] 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA SOFLOG-TELIS aux entiers dépens d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/07548Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 15/16912Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/18275Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 16/17907Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 12/13212Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/12351Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.