Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010, n° 09/02119
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 30 novembre 2010
- Numéro
- 09/02119
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur l'incident de communication de pièces La procédure étant orale en matière prud'homale et les parties ayant été mises à même lors de l'audience de débattre contradictoirement de l'ensemble des moyens et pièces en la cause, l'incident de communication de pièces sera écarté. Sur l'application de l'article 32 de la convention collective Il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité socia […] ifférencié préjudiciable. Ses demandes de ce chef seront rejetées. Sur la résistance abusive Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande dont ils étaient cependant saisis. Il convient de réparer cette omission. La résistance opposée par l'URSSAF de Paris à des demandes mettant en jeu l'interprétation de dispositions conventionnelles n'excède pas les limites admissibles du droit de se défendre en justice et ses arguments avaient été entendus en grande partie par les premiers juges. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'ores et déjà d'allouer à M. [N] une somme de 4 000 euros à ce titre. Sur l'opposabilité de l'arrêt La Préfet de région, par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île de France (DRASSIF) étant partie à la présente instance dans laquelle il a été régulièrement été attrait, le présent arrêt lui sera nécessairement opposable sans qu'il soit besoin de le préciser.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour Rejette l'incident de communication de pièces ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, complétant et ajoutant, Dit que M. [N] a bien été victime en juillet 1996 d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.