Cour d'appel de Paris, 5 avril 2012, n° 09/11178
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2012
- Numéro
- 09/11178
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par acte sous seing privé du 23 février 1991, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires de la SCI VERMON auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 800.000 francs correspondant à deux prêts consentis à cette SCI, plus frais et intérêts. Considérant que par acte sous seing privé du 15 novembre 1991, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires de la SCI VERMON auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 975.000 francs correspondant au […] et Madame [E] ne démontrent pas que ce droit a en l'espèce dégénéré en abus; Considérant en conséquence qu'ils n'établissent pas que la SOCIETE GENERALE a commis un abus de droit et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts; Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens; Que les dépens de première instance doivent être supportés par Monsieur et Madame [E] et que la demande de ces derniers sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée; Considérant que Monsieur et Madame [E], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel; Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE, en première instance ou en appel; que la demande formée de ce chef doit être rejetée;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes concernant les dettes cautionnées de la SCI VERMON. Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [E] au titre de son engagement de caution des contrats de prêts consentis à la SCI BRUSAIL n'est pas éteinte. Déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes des parties. Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.