Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012, n° 11/04325

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
10 mai 2012
Numéro
11/04325
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande principale Attendu que si l'article 1213 du code civil institue une présomption simple de répartition égalitaire des sommes dues par les codébiteurs solidaires, il résulte de l'article 1216 du même code que lorsque l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis à vis des autres codébiteurs qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions ; Attendu en l'espè […] mbourser à Monsieur [X] [S] la moitié des paiements qu'il a effectués, soit la somme de 51 731,05 euros, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009, date de l'assignation introductive d'instance à défaut de justifier d'une mise en demeure préalable, et ce, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que le créancier en fait la demande ; Que dans la mesure où il est fait droit à la demande en paiement présentée par Monsieur [X] [S], il ne saurait lui être reproché d'avoir abusé de son droit d'ester en justice ; que Madame [H] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; Que Madame [H] [Y], qui succombe, sera en revanche condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 51 731,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés par la société d'avocats DELEFORGE FRANCHI conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.