Cour d'appel de Paris, 20 mars 2012, n° 10/06232

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 10
Date
20 mars 2012
Numéro
10/06232
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il est constant que par lettre, datée à la suite d'une erreur du 23 avril 2009, Madame [R] [S] a été licenciée pour les motifs suivants : Vous êtes directeur administratif et financier de l'hôpital [5]; ce poste à très grandes responsabilités, nécessite engagement, initiative et autonomie. Or, depuis près d'un an vous développez une attitude de refus systématique de travail en équipe de direction marquant un désaccord profond et public avec la direction de l'hôpi […] réelle et sérieuse du licenciement ; Considérant que Mme [S] avait une ancienneté de 7 ans dans la société et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de sanctions ; qu'entre le 16 avril, jour où son désaccord avec Monsieur [O] s'est cristallisé, et le 23 avril, date de la lettre l'informant de sa mise à pied, Mme [S] a continué à travailler à l'hôpital [5] et à communiquer avec son directeur ; qu'il n'est rapporté la survenance d'aucun événement particulier ou regrettable pendant cette période ; qu'il s'ensuit que le maintien de Mme [S] dans la société pendant la durée de son préavis n'était pas impossible ; que le jugement du conseil de Prud'hommes est en conséquence confirmé ; Considérant que les sommes allouées par le premier juge ne sont pas subsidiairement critiquées ; que le jugement est également confirmé sur ces points ; Considérant, compte tenu de la solution donnée au présent litige, qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'aucune d'entre elles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette les demandes présentées tant par Mme [R] [S] que par l'hôpital [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.