Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2012, n° 11/02972

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
12 janvier 2012
Numéro
11/02972
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

qu'il convient donc, accueillant ses demandes, d'ordonner, sous astreinte, à la SOCIETE GENERALE de proposer un emploi similaire, comme dit au dispositif ci-après'; qu'il a lieu, en outre, de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à l'appelante, avec remise des bulletins de paye correspondants, les salaires dont elle lui est redevable depuis le mois d'avril 2011 -compte tenu de l'ordonnance du Bureau de conciliation intervenue et exécutée comme dit précédemment-, sur la base non contestée de 5774 € bruts par mois, ainsi que 946, 97 € au titre du prorata du 13 ème mois pour l'année 2010''; que de ces divers chefs, toutefois, l'astreinte requise ne sera pas ordonnée, en l'état'; Considérant que le comportement illicite et persistant de la SOCIETE GENERALE qui a conduit celle-ci à priver Mme [I] de travail et de salaires pendant de longs mois est constitutif d'un évident préjudice pour l'appelante, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice provisionnelle que la cour estime être en mesure d'évaluer, sans contestation possible, à 10 000 €'; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; il y a lieu d'allouer à Mme [I] la somme de 3000 € qu'elle réclame'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Donne acte à la SOCIETE GENERALE de la communication de pièces qu'elle a effectuée après l'audience de la cour du 18 novembre 2011'; Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu d'ordonner en référé la communication des autres pièces, requise par Mme [I]'; Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions et statuant à nouveau, Ordonne à la SOCIETE GENERALE de proposer à Mme [I] un emploi similaire à celui qu'elle occupait antérieurement à son congé parental, assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant un mois après la notification de la présente décision et pendant un délai de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.