Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 11/09247

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
30 mai 2012
Numéro
11/09247
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société SERAPHIN conçoit et fabrique des vêtements de peau de luxe pour hommes, commercialisés sous sa marque ou des marques de prestige. C'est ainsi qu'elle fournissait la société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après LVM), depuis plusieurs années. Prétendant que la société LVM avait rompu brutalement les relations commerciales, à compter de mars 2009, la société SERAPHIN l'a, par acte du 29 septembre 2009, assignée devant le […] RAPHIN, qui mentionnait : « Nous continuons à priori et comme discuté entre nous avec le « biker » seulement » ; qu'il n'est pas démontré, contrairement aux allégations de l'appelante, que la société LVM ait confié la réalisation de ces blousons à des fournisseurs concurrents, tels la société ROBAN'S ; Considérant que, de même, la société LVM a consulté la société SERAPHIN pour la fabrication de deux modèles de parka de type « Shearling » (mouton retourné), pour la collection automne-hiver 2009/2010 ; Mais considérant que la société SERAPHIN, qui n'a pas agi avec la diligence requise et a posé des exigences exorbitantes, en termes de précommandes des articles par le donneur d'ordre, n'a pas emporté le marché, pour des raisons étrangères à la société LVM et tenant à sa seule responsabilité ; Considérant en définitive, que c'est la société SERAPHIN qui a décidé de mettre un terme aux relations commerciales en assignant la société LVM et que la rupture n'est pas imputable à la société LVM ; Considérant que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - ÉCARTE des débats les conclusions du 14 mai 2012 de la société SERAPHIN, - CONFIRME le jugement entrepris, - CONDAMNE la société SERAPHIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Michel ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.