Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012, n° 10/02700

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
13 janvier 2012
Numéro
10/02700
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant qu'il convient de rappeler que dans le cadre d'un programme de constructions réalisées en 1995 dont le maître de l'ouvrage était la SNI, portant sur la réalisation de 47 logements locatifs, la réception est intervenue le 5 septembre 1995 ; qu'est survenu un désordre ponctuel consistant en une infiltration d'eau dans un logement due à des fuites de deux jardinières en béton ; que le montant total des réparations, y compris les frais d'expertise, s'est élevé à 8.720€, le coû […] à son propre assureur, auxquels il n'était pas lui-même tenu, et qui ne correspondent pas à un désordre pour lequel le sous-traitant doit garantie ; Considérant que pareillement c'est vainement que l'entrepreneur principal invoque l'interruption du délai de prescription de 10 ans entre commerçants dès lors qu'il est constant que le contrat de louage d'ouvrage relève d'un régime spécifique soumis à des règles dérogatoires ; qu'il est par ailleurs inopérant de soulever à ce propos que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat, dès lors que dans le cadre du régime contractuel concerné, les délais de mise en oeuvre de cette obligation de résultat sont expirés ; Considérant qu'il résulte des considérations qui précédent que les explications et demandes subsidiaires des parties relatives au montant des sommes dues sont sans objet; Considérant que il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que ni l'équité ni les conditions des parties ne justifient qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, -confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -rejette toutes autres ou plus amples demandes, -condamne la SAS CAMPENON BERNARD aux dépens de l'appel, avec distraction au bénéfice des avoués de la cause intéressés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.