Cour d'appel de Douai, 4 juin 2012, n° 11/00428

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
4 juin 2012
Numéro
11/00428
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Aux termes du contrat intitulé compromis de vente, les vendeurs sont M. et Mme [H] et [F] [T] née [Y], et les acquéreurs M. et Mme [M] et [R] [U]. Toutefois, l'acte n'est paraphé pour l'acquéreur que des initiales 'BB' et ne comporte qu'une seule signature, celle de M. [M] [U]. Il convient en conséquence de déclarer ce contrat inopposable à Mme [R] [W] épouse [U]. L'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que, pour tout acte ayant pour objet la construction […] être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Les conditions d'application de la clause pénale contractuelle étant réunies, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [M] [U] à payer à M. et Mme [T] la somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009, date de réception de la mise en demeure, mais de l'infirmer en ce qu'il a également condamné Mme [R] [U] au paiement de cette somme. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au paiement des frais irrépétibles, dont il a fait une juste appréciation, et aux dépens, mais infirmé en ce que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [R] [U]. Les demandes des époux [T] étant accueillies à l'égard de M. [M] [U], tandis que Mme [U] figurait sur le compromis de vente, bien que ne l'ayant pas signé, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [U] n'est pas fondée et doit être rejetée. Il y a lieu de mettre à la charge de M. [M] [U] les frais irrépétibles d'appel supportés par M. et Mme [T] à hauteur de 1 600 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [R] [U] L'INFIRME sur ce point STATUANT à nouveau, DIT que l'acte en date du 24 avril 2009 est inopposable à Mme [R] [W] épouse [U] DEBOUTE M. et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre elle DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel AUTORISE s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et Maître FRANCHI, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.