Cour d'appel de Paris, 6 juin 2012, n° 12/00264

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
6 juin 2012
Numéro
12/00264
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR, Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf […] la demande ne porte pas sur la liquidation et le partage d'une indivision mais sur l'application des règles de l'indivision ; Que si le bien indivis a été acquis par des concubins, il n'est pas contesté par M. [O] que le concubinage avait cessé depuis le 18 janvier 1997, soit depuis plus de 13 ans, au moment de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal; Que dans ces circonstances, la demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ; Considérant que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés, c'est-à-dire au fond ; Que le tribunal de grande instance, en vertu de sa compétence générale d'attribution, peut être saisi d'une demande formée sur le fondement de ce même texte ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par motifs substitués ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Considérant que M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.