Cour d'appel de Paris, 4 avril 2012, n° 11/01728
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 4 avril 2012
- Numéro
- 11/01728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que, par acte du 9 juillet 1965, Mme [X] [G] a renoncé, au nom de son fils mineur [P], à la succession de [T] [L] ; Considérant que M. [L] demande à la cour de prononcer la nullité de cette renonciation, d'une part, en raison d'un prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, d'autre part, en raison de supposées manoeuvres dolosives exercées sur Mme [X] [G] par [A] [B] [S] et [R] [L] ; Considérant, sur la prescription extinctive, qu'il résulte de l'interprétat […] Mme [X] [G] ne présente aucun caractère probant, dès lors que, si son auteur y fait état de la visite de [A] [B] [S] à Mme [X] [G], il indique avoir 'préféré se retirer par discrétion' ; Que, dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'émancipation de M. [L], soit à compter du 25 octobre 1972, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2008, en ce qu'elle est fondée sur le dol, est prescrite ; Considérant par ailleurs que M. [L] n'est fondé à invoquer ni l'article 2234 du code civil, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ni l'article 2227 du même code, son action ne constituant pas une action réelle immobilière ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré ; Considérant que, aucun abus de M. [L] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros, Condamne M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.