Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012, n° 11/07832

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
11 avril 2012
Numéro
11/07832
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur la recevabilité de l'action de la société Agence Katz : Considérant que M. et Mme [E] soulèvent l'irrecevabilité de l'action, aux motifs que l'assignation ne mentionne ni le descriptif sommaire du bien à partager, ni les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises en vue de procéder à un partage amiable, en violation des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; Considérant, cependant, qu'en ce qu'il prescrit q […] se sont avérées vaines et que les nombreuses voies d'exécution exercées par la société Agence Katz n'ont pas permis à celle-ci de recouvrer sa créance ; Considérant que M. [E] n'ayant pas non plus manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle en sollicitant le partage, la société Agence Katz, dont les droits était compromis par la carence de son débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que le tribunal a donc justement retenu que les conditions de l'action oblique étaient réunies ; Considérant qu'ainsi, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E] ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné la licitation du bien indivis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, y compris sur le montant de la mise à prix de 80 000 euros, qui apparaît utilement attractive, s'agissant d'un appartement acquis en 2008 moyennant le prix de 130 000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Agence Katz, Condamne M. et Mme [E] aux dépens, Accorde à l'avocat postulant de la société Agence Katz le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.