Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2012, n° 10/03470
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 janvier 2012
- Numéro
- 10/03470
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Maître [G] L'assignation initiale du 19 mai 2008 a été délivrée à Maître [G] mandataire liquidateur et vise les textes relatifs à la responsabilité civile personnelle du liquidateur. Faute d'avoir été délivrée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAFRAN [5], c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sans d'ailleurs l'avoir soulevé d'office, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, que l'a […] . Au regard des textes ci-dessus rappelés, il appartenait aux cessionnaires de solliciter leur agrément, ce que d'ailleurs ils n'ignoraient pas puisque par courrier du 8 octobre 2002, soit antérieurement à l'ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant la cession, M. [F] informait la CNR de son projet de reprise en lui demandant de bien vouloir lui accorder son agrément préalable en vue de reprendre le contrat d'amodiation. Cette demande n'a cependant pas été faite dans les formes prévues par les textes. Dès lors, c'est en vain que les appelants reprochent à Maître [G] le défaut d'agrément qu'ils avaient tout loisir de solliciter. Enfin, l'expulsion ordonnée par les juridictions administratives ne repose que sur des manquements des appelants qui n'ont pas sollicité leur agrément dans les formes requises et qui surtout se sont abstenus tout en occupant les lieux et en les exploitant de payer les redevances dues pendant plusieurs années. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du liquidateur et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 8 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône sauf en ce qu'il a condamné Maître [G] au titre de sa responsabilité personnelle. Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] de leurs demandes. Y ajoutant, Condamne M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] à payer à Maître [G] à titre personnel la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [F], Mme [W] [S] et la SARL SAFRAN PORT [5] à payer à Maître [G] es qualités de liqudidateur de la société SAFRAN [5] la somme de 1.000,00 euros p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.