Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2011, n° 10/00246
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 10/00246
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la qualification du licenciement. L'obtention du permis de conduire :la promesse d'embauche du 31 mars 2006 indique que l'exercice des fonctions de Madame [X] [Z] nécessite des déplacements et prévoit la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction à l'issue de la période d'essai et dès qu'elle sera titulaire du permis de conduire. Le contrat formalisé à l'occasion de la modification du temps de travail de Madame [X] [Z] réitère cette disposition. Il appartenait donc à la salariée […] d'objectifs ce qui est totalement contraire aux données du dossier puisque les objectifs pour 2006 ont été déterminés dès la prise de fonction et recalculés lors du passage du temps de travail à taux plein et que les objectifs pour 2007, après avoir été âprement discutés, ont été arrêtés par l'employeur et acceptés par la salariée en décembre 2006. Madame [X] [Z] évoque également une commission due au titre d'un contrat LAFARGE GRANULATS mais ne fournit aucune explication utile sur cette prétention. Il convient donc de confirmer le débouté de ces chefs de demande prononcé par le conseil de prud'hommes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, Madame [X] [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Madame [X] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.S. ASMX peut être équitablement fixée à 1 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [X] [Z] de ses demandes nouvelles ; Condamne Madame [X] [Z] aux dépens et à payer à la S.A.S. ASMX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.