Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 11/12507

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 7
Date
3 juillet 2012
Numéro
11/12507
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que les appels ont été enrôlés sous les n° 11/12507, n° 11/12511 et 11/12513 ; Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces dossiers qui ont le même objet ; Considérant que les appelants sollicitent en premier lieu la communication du projet d'ordonnance ; Considérant que dès lors qu'une ordonnance est datée et signée par le juge et revêtue de la formule exécutoire, elle est réputée avoir été rédigée par lui de sorte q […] ce (pièces n° 4, n° 5, n° 8, n° 10, n° 11-1, n° 11-2, n° 15 et n° 18), sur les recherches effectuées par l'administration fiscale auprès des banques de données internationales (pièce n° 21), sur les constatations des agents sur les éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 23 et n° 26), et sur les constatations visuelles des agents (pièce n° 43) ; Que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par les agents de l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants ; Considérant que force est de constater par ailleurs que les appelants n'allèguent aucun argument qui serait de nature à contester les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention tirées de pièces dont l'origine est parfaitement licite ; Que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ne peuvent, par voie de conséquence qu'être retenus et que l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée ; Considérant que les appelants, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures n° 11/12507, n° 11/12511 et 11/12513. Déboutons les appelants de leur demande de renvoi et de leur demande de sursis à statuer. Déboutons les appelants de leurs autres demandes. Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2011. Condamnons Mme [U] [R], M. [S] [Z], Mme [W] [T] épouse [Z], la SCI CLV et la société Xtrium aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER Carole MEUNIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Marie-Claude APELLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.