Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, n° 09/16118
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 09/16118
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant que l'article 10 - 1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants à usage d'habitation, modifié par la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, dans sa version en vigueur le 15 novembre 2006, énonce que 'Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à pror […] le de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction pour en suspendre à compter du 1er janvier 2009, la perception pour les personnes relevant du loyer conventionné dérogatoire ; Qu'il s'ensuit que la société ICF La Sablière était fondée, en prorogeant les baux pour une durée de six ans, comme elle s'y était contractuellement engagée, d'une part, à réévaluer les loyers en fonction de la situation économique et sociale des locataires au regard du plafond de ressources prévu à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, à appeler, pour certains d'entre eux, le supplément de loyer de solidarité, après l'enquête diligentée conformément aux dispositions de l'article L 441-9 du même code ; Que les appelants seront en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel en faveur de la société ICF La Sablière dans les termes du dispositif, les appelants étant déboutés de ce chef et condamnés aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Mme [V] [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Les déboute de ce même chef et les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Melun, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.