Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/17655
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 11/17655
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) Analyse des dispositions contractuelles : L'acte authentique de vente comporte pages 21, 22 et 23 une clause intitulée 'Condition essentielle et déterminante' ainsi libellée : 'Les présentes sont expressément soumises à la condition essentielle et déterminante ci-après : Préalablement à ce qui sera indiqué ci-après, il est précisé que l'acquéreur aux présentes souhaitait faire l'acquisition de ce bien en ayant la possibilité d'obtenir un permis de construire pour une construction sur […] ux, le rez-de-chaussée passant de 42,30 m² à 42 m², le premier étage de 590 m² à 565,50 m² et le deuxième étage de 590 m² à 565,50 m², pour passer de 1.222,30 m² à 1.173 m² de surface hors oeuvre nette. La modification du projet a obligé à revoir les plans et à refaire une appréciation des performances énergétiques en relation avec les plans modifiés. Il n'est pas établi que la SCI Val Moulin ait cherché à retarder la délivrance du permis de construire. En tout état de cause, le projet d'établir un bâtiment de 1.200 m² de surface hors oeuvre nette s'était avéré irréalisable et la notion de délai d'obtention eu égard aux conditions d'attribution d'un supplément de prix était devenue sans conséquence. La SCI Val Moulin n'a commis aucune faute et en tout état de cause aucun préjudice ne serait résulté pour la société CLL Pharma d'une faute commise par la SCI Val Moulin pour manquement à diligences dans le traitement du dossier de demande de permis de construire. Le jugement sera réformé. La société CLL Pharma sera déboutée de ses demandes, condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, Statuant à nouveau, Déboute la Sa CLL Pharma de ses demandes, Condamne la Sa CLL Pharma à payer à la SCI Val Moulin la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa CLL Pharma aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.