Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2012, n° 11/03998

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 mai 2012
Numéro
11/03998
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la Caisse adresse à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle et assure l'information de la victime, de ses ayant […] ire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le Tribunal a justement constaté que la Caisse justifiait par les pièces versées aux débats qu'elle avait respecté son obligation d'information de l'employeur, étant observé que la lettre de clôture est produite en photocopie et qu'aucun des courriers adressé à la société appelante par la caisse n'a été retourné à celle-ci. L'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé des éléments pris en compte par la caisse ni qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Le Tribunal a également fait une exacte analyse des pièces du dossier au regard du délai de prise en charge prévu au tableau 57 A des maladies professionnelles. En effet le certificat médical initial en date du 19 mars 2007 fait référence à l'arrêt maladie depuis le 8 décembre 2006, date que le médecin conseil de la caisse a confirmé comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie. Le jugement doit donc être intégralement confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 code de procédure civile. Signé par Mme Jacob, Président, et par Madame Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier. Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.