Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012, n° 11/14610
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 31 mai 2012
- Numéro
- 11/14610
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appelante produit en pièce 59 la preuve de la notification du jugement déféré par le greffe du juge de l'exécution d'[Localité 8] le 25 juillet 2011 ; que l'appel ayant été interjeté par déclaration reçue au Greffe de la cour le 02 août 2011, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, l'appel est recevable ; Sur la demande de sursis à statuer formée par Maître [U] et la SCP de notaires Considéran […] r voie postale au notaire à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST le même jour, soit à l'expiration du délai prévu par le texte susmentionné, de sorte que les prescriptions légales ont été respectées ; Considérant par ailleurs que le fait de donner procuration au notaire pour passer un acte de prêt, avant l'expiration du délai de réflexion de dix jours, ne constitue pas une infraction à la loi dite SCRIVENER, cette procuration pouvant être rétractée avant la passation de l'acte qui est en l'espèce largement postérieure, puisque celle-ci a eu lieu le 10 décembre 2002 ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ; Considérant que le jugement sera donc infirmé et Monsieur et Madame [M] déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de dommages et intérêts ; Considérant que Monsieur et Madame [M] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, pour des motifs de situation économique, il convient d'écarter l'application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Monsieur et Madame [M] et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ; DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 09 juillet 2010 à la requête de la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST entre les mains de la SGCR à l'encontre de Monsieur [B] [M] et de Madame [L] [F] épouse [M] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur et Madame [M] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.