Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 10/02190
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 avril 2012
- Numéro
- 10/02190
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, «l'assurance-maladie comporte .... 2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 [renseignements devant être port […] ent incluses dans la demande de prise en charge d'une part et se déduisaient d'autre part à l'évidence de la notification de la décision d'orientation de la CDA pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. En conséquence, l' appel interjeté par Mme [Y] [M] est bien-fondé ; le jugement entrepris doit être infirmé et la caisse condamnée à prendre en charge les frais de transport litigieux pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 correspondant à la période en cours retenue par la CDA à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel ; la demande de Mme [Y] [M] aux fins de condamnation de la caisse aux dépens est en conséquence sans fondement. En équité, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Mme [Y] [M] recevable en son appel et bien fondée ; En conséquence, Infirme le jugement rendu les 16 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ; Statuant à nouveau, Juge que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de l'[Localité 6] doit prendre en charge les frais de transport d'[J] [R] de son domicile à l'établissement de [Localité 10] en Belgique pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.