Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2012, n° 10/00876

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 5
Date
25 janvier 2012
Numéro
10/00876
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que les statuts de la société en participation prévoyaient que l'ensemble des matériels mis à la disposition de la société était placé sous la responsabilité du directeur des travaux'; Qu'il lui appartenait donc d'ordonner la mise à l'abri de la barge de GUINTOLI'en l'état de l'avis de grand frais ; Qu'il n'est pas contestable qu'il ne l'a pas fait, les parties n'étant en litige que sur le point de savoir si [C] a ou non prévenu [V] de l'avis de tempête'; Considérant que ces circonstances autorisaient les premiers juges à imputer le sinistre à faute d'un préposé de EMCC et à dire en conséquence bien fondée le recours subrogatoire de GROUPAMA'; Considérant que le jugement étant constitutif, les intérêts courent à compter de sa date'; DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré, Condamne EMCC aux dépens dont distraction au profit des représentants des parties dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer 2.000 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.