Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2012, n° 11/13262

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
19 avril 2012
Numéro
11/13262
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Par application de l'article L.4113-5 du code de la santé publique, une somme prélevée sur un praticien en matière de soins doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût, à un service rendu à ce praticien. La convention d'exercice libéral convenue le 19 avril 2001 entre la société CLINEA et M.[I] [U], médecin, comporte un article 5 relatif à la redevance ainsi libellé : 'Les services et prestations fournies par la clinique et les frais engagés par elle pour l'exercice par le […] e des patients par la clinique, facturé directement aux patients par la société CLINEA et non d'un service rendu à M.[U]. En définitive la seule prestation réelle que la société CLINEA prouve avoir fournie à partir de 2005 au profit du docteur [U] est la mise à disposition de ce dernier d'une salle de consultation destinée à tous les médecins qui venaient voir leurs patients dans la clinique. La redevance de 5% des honoraires en contrepartie de l'accès à une salle commune à tous les médecins est complètement disproportionnée avec le service rendu. Si cette redevance se justifiait pour la période antérieure à 2005, compte tenu du service de recouvrement d'honoraires, à compter de 2005 elle est devenue une redevance disproportionnée au service rendu et correspondant à une rétrocession d'honoraires prohibée. En conséquence, la demande de la société CLINEA n'est pas fondée, non plus que la demande de restitution relative aux années antérieures à 2005. Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, Statuant à nouveau, Déboute la société CLINEA SAS de toutes ses demandes; Y ajoutant, Déboute M.[I] [U] de sa demande reconventionnelle, Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.