Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012, n° 09/24020
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 25 mai 2012
- Numéro
- 09/24020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que les appelants soutiennent qu'ils n'ont été à même de connaître le défaut et l'identité du responsable du sinistre qu'à l'issue du rapport d'expertise, le 30 novembre 2006 ; Considérant que la prescription de trois ans de l'article 1386-17 du code civil a été interrompue par l'ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2003 organisant une expertise ; que l'assignation n'a été délivrée que le 25 février 2008, soit hors délai de prescription ; Qu'en effet, et comme l'ont justement indiqué les premiers juges, seule la désignation d'un expert a pour effet d'interrompre le délai triennal de prescription qui commence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'il doit, en outre, être observé que la société WHIRLPOOL FRANCE est dans la cause depuis l'origine, la procédure d'expertise ayant été dirigée contre elle (ou contre la société aux droits de laquelle elle se trouve) ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne M. et Mme [O] et la société MMA IARD à payer à la société WHIRLPOOL FRANCE 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les mêmes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.