Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2011, n° 10/12006

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
8 septembre 2011
Numéro
10/12006
Type
Arrêt
Solution
Révocation de l'ordonnance de clôture

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1) Il est admis de part et d'autre qu'il a été pourvu au financement de la première acquisition de l'immeuble indivis (acte du 20 novembre 2000), d'une part au moyen d'un emprunt de 200.000 francs, remboursé par la suite en totalité par madame [U] seule, et d'autre part par des apports personnels de chacune des deux parties, et ce dans une moindre mesure par madame [U] que par monsieur [H]. Nonobstant cette différence dans leurs apports respectifs à la date de leur achat (indépendamment d […] partage. Il est équitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance. Les dépens et les frais irrépétibles d'appel sont réservés. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, dit que le notaire liquidateur, en ce qui concerne les sommes versées au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis, tiendra compte des sommes non contestées par les parties en se basant sur les conclusions récapitulatives des parties et du rapport d'expertise et en écartant les sommes prétendument réglées par madame [U] à hauteur de 60.000 francs et de 381.000 francs, dit, en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer une partie du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, que la créance de madame [U] sur monsieur [H] ne porte que sur la moitié du capital remboursé, et dit que les créances de chacune des parties sur l'autre doivent être réévaluées selon le calcul du profit subsistant tel que spécifié dans les motifs de la décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur, en ce qui concerne les sommes versées au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis, tiendra compte des sommes non contestées par les parties en se basant sur les conclusions récapitulatives des parties et du rapport d'expertise et en écartant les sommes prétendument réglées par madame [U] à hauteur de 60.000 francs et de 381.000 francs, dit, en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer une partie du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, que la créance de madame [U] sur mo
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.