Cour d'appel de Paris, 6 avril 2010, n° 09/22226
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 6 avril 2010
- Numéro
- 09/22226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur l'exception d'incompétence : Considérant qu'à l'appui de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, la société BOUYGUES TELECOM fait essentiellement valoir que le litige relève de la juridiction administrative comme se rapportant exclusivement à l'occupation par elle du domaine public, qu'en effet, - Elle occupe le domaine public radioélectrique étant titulaire des autorisations délivrées par l'administration (administratives nationales générales et locales spécifiques à la […] qué dès lors qu'il s'évince de sa propre définition qu'il est manifestement incompatible avec le critère objectif de l'imminence du dommage qui fonde les pouvoirs de la juridiction des référés au titre de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; Considérant qu'à défaut de rapporter le preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent résultant de l'existence d'un risque sanitaire lié à l'installation et la mise en service de l'antenne relais, 277 ' [Adresse 1], à proximité de sa résidence, M. [I] doit être débouté de ses demandes ; Qu'il n'y a pas lieu à renvoyer l'affaire devant la juridiction de fond, les conditions d'application de l'article 811 du code de procédure civile n'étant pas réunies ; Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société BOUYGUES TELECOM une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de la présente décision ; que M. [I] qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [I] à payer à la société BOUYGUES TELECOM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens et autorise maître TEYTAUD, avoué à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.