Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 11/19314

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 3
Date
13 mars 2012
Numéro
11/19314
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que Mme [U] demande à titre liminaire d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile faute pour la société [X] d'avoir exécuté la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce moyen doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article 526 ne s'appliquent pas au contredit ; Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la loi du 2 janvier 1970 d […] galement état de l'autonomie de Mme [U] dans la gestion de son temps et le négociation des dossiers ; Qu'il s'ensuit que les limites à la liberté de son activité invoquées par Mme [U] résultent essentiellement de sa qualité de mandataire exerçant au nom et pour le compte de son cocontractant et sont insuffisantes à caractériser un lien de subordination justifiant du statut de salariée qu'elle revendique ; Considérant qu'il est par ailleurs établi que Mme [U] a renouvelé le 8 décembre 2006 son inscription au registre spécial des agents commerciaux ; Considérant que dès lors que Mme [U] ne démontre pas que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité caractérisent l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société [X], et donc d'un contrat de travail, le contredit formé par la société [X] doit être déclaré bien fondé ; que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [U] doit supporter les frais du contredit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare le contredit formé par la société [X] SARL recevable et bien fondé, Ordonne en conséquence le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que Mme [F] [U] doit supporter les frais du contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.