Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011, n° 10/03024
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 10/03024
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : ' Je fais suite à notre entretien du 11 février 2008 au cours duquel vous étiez assisté de M.[T]. J'ai en effet eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs constitutifs d'une faute grave dont j'ai fait état lors de notre entretien. J'ai pris bonn […] on-respect de la procédure qui ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Les circonstances brutales dans lesquelles est intervenu le licenciement, ont causé à [B] [J] qui a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé pour dépression, un préjudice moral certain qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu d'ordonner à la société GROUPE RÉSERVOIR PROD de remettre à [B] [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il soit cependant fait droit à la demande d'astreinte que les circonstances de l'espèce ne justifient pas. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [B] [J] à qui il sera alloué la somme de 2 000 € pour les frais qu'il a exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S.U GROUPE RÉSERVOIR PROD à payer à [B] [J] les sommes suivantes : - 37'000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 3400 € au titre des congés payés afférents - 12 280,57 € au titre de l'indemnité de licenciement - 175 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral DIT que les seules créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de concili
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.