Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/03183
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/03183
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [K] [S] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000 en qualité de secrétaire d'édition par la société Editions de la Martinière ; que son contrat a été transféré au sein de la société appelante à compter du 2 janvier 2006 ; qu'à la date de son licenciement, elle occupait l'emploi d'éditrice au sein du département des beaux livres, percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 3115 € et était a […] e 31150 € ; Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l'article 6 du protocole d'accord d'entreprise en date du 10 avril 2006 ; Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement au moins onze salariés ; Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimée dans les conditions prévues à l'article précité ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL à verser à [K] [S] 19000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral 31150 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL au profit du Pôle EMPLOI des allocations versées à [K] [S] dans la limite de six mois d'allocations de chômage ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL à verser à [K] [S] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉS
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 13/24063Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/22955Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/12923Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 13/05404Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/14997Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 15/01371Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.