Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/03183

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 10
Date
13 décembre 2011
Numéro
10/03183
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [K] [S] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000 en qualité de secrétaire d'édition par la société Editions de la Martinière ; que son contrat a été transféré au sein de la société appelante à compter du 2 janvier 2006 ; qu'à la date de son licenciement, elle occupait l'emploi d'éditrice au sein du département des beaux livres, percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 3115 € et était a […] e 31150 € ; Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l'article 6 du protocole d'accord d'entreprise en date du 10 avril 2006 ; Considérant en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement au moins onze salariés ; Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimée dans les conditions prévues à l'article précité ; Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL à verser à [K] [S] 19000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral 31150 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL au profit du Pôle EMPLOI des allocations versées à [K] [S] dans la limite de six mois d'allocations de chômage ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ; Y AJOUTANT CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL à verser à [K] [S] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. EDITIONS DU SEUIL aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.