Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2012, n° 10/20173

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
20 janvier 2012
Numéro
10/20173
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant que Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CT Mobilier doit être mis hors de cause, la société ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 26 février 2010 ; 1) Sur la titularité des droits : Considérant qu'il est constant que les meubles, référencés CONF11, BAC22, BAC33, sont commercialisés par la société Casita sous le nom commercial de la société Kaina ; qu'aucun autre auteur ne revendique la titularité de droits sur ces meubles e […] leurs droits ; Que la société MCM Diffusion doit être déboutée de ce chef de demande ; Que la société Meuble Montagne ne justifie par ailleurs d'aucun détournement ou perte de clientèle ou perte de sa crédibilité du fait de cette procédure ; Qu'elle sera déboutée par voie de conséquence de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts à ces titres ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Meuble Montagne et de la société MCM Diffusion les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour l'ensemble de la procédure ; que les sociétés appelantes seront condamnées solidairement à payer à chacune la somme de cinq mille euros - 5.000 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les sociétés appelantes, parties succombantes, seront par contre déboutées de ce chef de demande ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que les sociétés appelantes, parties succombantes, doivent les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant dès lors réformé en ce qui concerne les dépens de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Met hors de cause Maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CT Mobilier. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Kaina recevable à agir au titre du droit d'auteur, en ce qu'il a reconnu l'originalité des meubles crées par la société Kaina, en ce qu'il a débouté la société Kaina de sa demande en contrefaçon des meubles CONF11 et BAC33 et en ce qu'il a mis hors de cause la société MCM Diffusion. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon du meuble BAC22 et en ses autres dispositions concernant tant la contrefaçon que la concurrence déloyale alléguées. Statuant de nouveau de ce chef. Déboute la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.