Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2011, n° 10/11517
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 10/11517
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant au demeurant que le retard apporté à la réitération de l'acte de vente n'est pas imputable à Mme [K], laquelle étant mariée sous le régime de la communauté universelle, pouvait légitimement penser lorsqu'elle a mis le bien en vente qu'elle pouvait sans restriction disposer du bien litigieux, étant encore observé que ce retard consécutif à la décision de son notaire de subordonner la délivrance de l'attestation immobilière à l'accomplissement des formalités conférant un caractère définitif à la décision tranchant le litige successoral l'opposant à son beau-frère ; Considérant qu'aux termes de l'accord des parties intervenu le 7 août 2007 lequel est conforme au mandat exclusif de vente, la commission de l'intermédiaire immobilier d'un montant de 25'000 € est à la charge de l'acquéreur de sorte que Mme [B] qui en avait la charge, a régulièrement payé la commission due à l'agence ADB transaction et qu'elle est mal fondée à en demander le remboursement au vendeur qui ne lui en doit pas la garantie, que pour les mêmes motifs , ajouté au fait qu'elle n'a pas qualité pour demander que sa commission soit finalement supportée par la venderesse, la société ADB transaction ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande ; Considérant que la société ADB transaction, alors que Mme [K] est bien-fondée en son appel, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Et considérant que toutes les parties succombant partiellement, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau, Déboute Mme [V] [B] de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement de la clause pénale et à mettre à la charge de Mme [X] [I] veuve [K] le coût de la commission de la société ADB transaction Paris, Déboute la société ADB transaction Paris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires, Dit que chaque partie concernera la charge des dépens qu'elle a engagés et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.