Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2011, n° 10/23513
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2011
- Numéro
- 10/23513
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que la société Coline diffusion a, le 4 octobre 2011, date de la plaidoirie, demandé à la Cour de rejeter les conclusions et les pièces signifiées et communiquées le 29 septembre 2001 comme violant le respect du contradictoire ; Que la société Ida 2000 s'est opposée à cette demande et a sollicité à l'audience le rejet des pièces 32 et 33 communiquées par son adversaire la veille de l'audience de plaidoirie ; Considérant que pour assurer le respect des droits de la défense de […] une intention de nuire de la société Coline Diffusion n'étant justifiée et la société Ida 2000 ne pouvant alléguer un préjudice moral du fait de relations difficiles entre son fournisseur et elle-même depuis l'introduction de cette procédure alors que le fournisseur lui a fourni une attestation pour conforter sa position; qu'elle sera également déboutée de sa demande non justifiée de publication du présent arrêt ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Ida 2000 les frais iirépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; que la société Coline Diffusion sera condamnée à lui payer la somme de quatre mille euros - 4.000 € - à ce titre, le montant retenu par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmé ; Considérant que la société Coline Diffusion, partie succombante, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de la présente instance, le jugement entrepris étant également confirmé sur les dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ecarte des débats les pièces 18, 19, 20 et 21 communiquées par la société intimée la veille de l'audience de plaidoirie et les pièces n° 32 et 33 communiquées par la société appelante à la même date. Déboute la société Coline Diffusion de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par son adversaire le 29 septembre 2011. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 2010 en toutes ses dispositions. Y ajoutant. Déboute la société Ida 2000 de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. Déboute la société Ida 2000 de sa demande tendant à voir ordonner la publicati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.