Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2011, n° 10/00922
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 12 décembre 2011
- Numéro
- 10/00922
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Il convient, tout d'abord, de souligner les limites de la saisine de la cour d'appel en présence de plusieurs actes d'appel général ou provoqué qui n'ont pas intimé devant la cour toutes les parties de l'instance devant le tribunal. En effet, le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à la procédure devant la cour de sorte que toutes les dispositions le concernant et notamment celles relatives tant à la recevabilité qu'au bien fondé de son ac […] la police d'assurance définit les dommages matériels comme "la détérioration ou la destruction d'une chose ou substance" ; si conformément à la clause type le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, cet élargissement ne vise que des dépenses directement engagées sur l'ouvrage endommagé lui-même qui, en l'espèce, est de nature exclusivement immobilière. Sur les demandes annexes Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des consorts [R]-[LJ], M. [FI], Mme [KK], Mme [N], M. [T], Mme [Y] in solidum entre eux, de la Sarl Toulouse Carrelage in solidum avec son assureur la SA Axa Assurances, de M. [FR], la Sarl [FZ] in solidum avec leur assureur la Maf, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui succombent dans leur voie de recours ou partie de leurs prétentions devant la cour. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine - Confirme le jugement hormis en ses dispositions relatives * au désistement de Mme [X] * à l'action récursoire des constructeurs et assureurs entre eux au titre des désordres de carrelage * à l'action récursoire exercée par les constructeurs et assureurs au titre des frais irrépétibles et des dépens Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sci de Nabre - Déclare irrecevable sa demande d'indemnisation des désordres de affectant l'appartement dont elle est propriétaire depuis le 30/04/1999 (lot n° 41) - Déclare Mme [C] [X] recevable en sa demande d'indemnisation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.